• Principles of the New Chivalry

    Blason tranché au un d’azur au cavalier cabré d’argent à l’écu de gueules plain, au deux palé de gueules et d’or

    PRINCIPES DE LA NOUVELLE CHEVALERIE

     

    ÉCLAIRCISSEMENT SUR LA CHEVALERIE

    Article 1

    La chevalerie est une institution à caractère originairement militaire et religieux dont la fin est d’« élargir ici-bas les frontières du Royaume de Dieu » (Léon Gautier) par le service et la défense des faibles, de la justice et de la paix. Elle vise à établir la Cité temporelle sur les fondements des enseignements de NS Jésus-Christ. Toute chevalerie cherche d’abord le Règne de Dieu et Sa Justice, sachant que le reste, c’est-à-dire la paix sur la terre et les bienfaits qui en découlent, est donné par surcroît. Elle est une lignée historique de personne à personne sous forme d’un sacramental et donne grâce d’état pour autant que participation au serment de l’Ordre comme gardien de la Parole et une augmentation des dons du St Esprit : Force, Prudence, Justice et Tempérance.

    Article 2

    a)      Née en occident bien avant le Xe siècle d’imprégnation de l’évangile dans la classe militaire, la chevalerie demeure un Ordre d’essence chrétienne. D’autres civilisations ont connu des Institutions Héroïques en elles-mêmes nobles et respectables, qui ont donné naissance à une morale aristocratique proche du Code chevaleresque. La chevalerie, l’héroïsme chrétien, constitue un radical renversement des valeurs profanes enseignant aussi que le Christ, Verbe de Dieu, a renversé ainsi toutes les connaissances terrestres et a prouvé qu’il était le premier des chevaliers. La chevalerie c’est le sacrifice à l’état d’institution. « La chevalerie est une des trois institutions de Paix » (concile du Puy 1038).

    b)      Les institutions Héroïques non chrétiennes ne sont donc pas la chevalerie. Elles sont des préparations providentielles à la chevalerie, leur morale et leurs usages traditionnels purifiés et assumés par elles peuvent permettre d’arrivé à la chevalerie du Christ.

    Article 3

    a)      la chevalerie s’est manifestée aux XIe, XIIe et XIIIe siècles. Elle a permis les Croisades et donné naissances aux Ordres de chevalerie régulière connu des décadences. Toutefois, elle n’a jamais entièrement disparu : son esprit n’a cessé de se manifester dans le nombre de héros et de saints, et l’institution elle-même s’est maintenue avec honneur à travers des Ordres séculaires, non seulement au sein de l’Église Catholique qui l’avait suscitée, mais aussi dans d’autres portions de la Chrétienté déchirée.

    b)      La chevalerie renaît régulièrement à travers le temps, avec la conviction d’apporter pour sa part des réponses utiles aux graves problèmes de l’époque où elle reparaît, à tout siècle de fer répond une chevalerie d’acier.

    Article 4

    a)      La chevalerie s’est alliée à la Chrétienté quelle a pour mission de défendre. La Chrétienté est la communauté de ceux qui croit en l’Amour du Christ, pour établir une civilisation humaine par libre consentement des peuples, sous l’influx de la grâce divine et la paix qui est la tranquillité indispensable dans l’Ordre.

    b)      La chevalerie ne sert pas un État ni une cause politique ou dynastique, des intérêts économiques, des intérêts de classe ou quoi que ce soit de purement temporel. Elle est régulation entre le gouvernant et les gouvernés comme le symbolise l’épée en fléau de la balance.

    Article 5

    La chevalerie adopte par imitation la tunique sans couture du Christ et comme son Maître souhaite que tous soit un comme le Père et le Fils sont Un dans l’Amour de l’Esprit Saint.

    Article 6

    La chevalerie a pour but essentiel d’œuvrer au bien commun et pour cela chacun de ses membres va jusqu’au sacrifice de sa vie si ceci s’avère nécessaire et efficace. L’Ordre étant chaque chose à sa place dans l’harmonie des fonctions.

    Article 7

    a)      Toute chevalerie comporte un aspect combatif signifié par l’adoubement, et livre aux ennemis de l’Ordre chrétien un combat qui est à la fois spirituel et temporel.

    b)      La « guerre révolutionnaire » menée à la chrétienté démontre avec clarté que le combat spirituel appartient à la guerre. Les armées ne sont plus les seules à se mesurer sur un champ de bataille. L’enjeu de cette guerre est la population qui doit être protégée. La chevalerie doit contribuer à cette tache.

    c)      Le chevalier est décidé à défendre les valeurs chrétiennes dont il a la garde. Nul chevalier ne peut refuser cette conséquence ultime de son adoubement. Force et libre arbitre chevaleresque doivent toujours être utilisés pour la sauvegarde des démunis, la vérité et l’Amour, pour manifester la Foi.

      

    La Passion

     

    DE LA CHEVALERIE COMME INSTITUTION

    Article 8

    La chevalerie est le collège formé par tous ceux qui ont reçu validement l’adoubement et vivent conformément au Code de la chevalerie.

    Article 9

    La chevalerie est un Ordre dont la tête est le Christ et les membres sont l’autre partie dans la complémentarité de la fonction.

    Article 10

    a)      L’adoubement crée les chevaliers. Il a deux formes légitimes :

    ·         Il est laïc, lorsque celui qui le confère est lui-même un chrétien laïc authentiquement chevalier adoubé ;

    ·         Il est liturgique, lorsque le consécrateur est un Évêque, un Abbé ou un autre Prélat ayant privilège, utilisant un rituel traditionnel approuvé par l’autorité compétente.

    b)      Les rites, ont une valeur juridique, créent des chevaliers, ayant même devoirs et même droits, y compris celui de transmettre à leur tour la chevalerie selon le mode laïc.

    c)      Les décorations ou les Ordres de Mérites, ne sont pas des adoubements.

    d)     De même des cérémonies à caractère chevaleresque d’initiations ésotériques ou maçonniques ne créent pas de chevalier.

    Article 11

    a)      L’adoubement est un sacramental, il comporte une bénédiction et confère au croyant qui le reçoit la grâce nécessaire pour accomplir les devoirs de chevalier.

    b)      Nul laïc ne peut conférer l’adoubement qu’il n’ait été lui-même validement adoubé.

    Article 12

    a)      Le rite de l’adoubement doit comporter les éléments suivants :

    ·         La volonté de transmettre et celle de recevoir ;

    ·         Le geste de ceindre l’épée ;

    ·         Des paroles exprimant la transmission de la chevalerie ;

    ·         La « paumée » ou la « colée ». 

    À quoi peuvent s’ajouter d’autres éléments vénérables tels que :

    ·         La veillée d’armes ;

    ·         La déposition de l’épée sur l’autel ;

    ·         La bénédiction de l’épée par un prêtre ;

    ·         Etc.

    b)      La validité de l’adoubement laïc dépend de l’authenticité de sa filiation. Celle-ci doit être continue et décelable.

    Article 13

    a)      L’adoubement conféré à un non-chrétien est invalide, nul de plein doit et non advenu. Il en est de même de l’adoubement conféré à une femme.

    b)      L’adoubement, entraînant des devoirs, ne peut être licitement conféré à des personnes inaptes ou non qualifiées. Nul ne peut être chevalier s’il n’est croyant sincère, ayant atteint l’age de la majorité, sain d’esprit et de corps, noble de cœur et loyal, courageux au physique et au moral, ayant fait ses preuves, animé de la volonté d’observer en tous points le Code de la chevalerie au péril de ses biens et de sa vie.

    c)      La chevalerie a toujours été distincte de l’État et de la noblesse ; elle est une aristocratie d’un autre ordre.

    Article 14

    a)      Le Code de la chevalerie s’impose à tous les chevaliers. Il a connu des rédactions diverses, mais contient les éléments suivants :

    ·         Foi, Espérance, Charité ;

    ·         Fidélité ;

    ·         Amour et Douceur, passion de la Vérité

    ·         Force ;

    ·         Mépris de l’argent, des compromissions, de la médiocrité ;

    ·         Respect des Pauvres et des Faibles ;

    ·         Service de la Paix ;

    ·         Humilité et Magnanimité ;

    ·         Intrépidité ;

    ·         Courtoisie et Délicatesse.

    b)      La tradition de la chevalerie reconnaît, en Marie la Dame des chevaliers, en l’Archange Michel vainqueur du Dragon, le Maître de la Chevalerie Céleste et de toute la chevalerie, St Georges étant son reflet terrestre.

    Article 15

    a)      La chevalerie se profane et les crimes énoncés ci-après la provoque :

    ·         Apostasie de la Foi chrétienne ;

    ·         Aide aux ennemis de la Chrétienté ;

    ·         Attentat aux bonnes mœurs ;

    ·         Trahison ;

    ·         Transmission de la chevalerie à un membre de sectes ou partis anti-chrétien ;

    ·         Et tout manquement à l’Honneur ou à la Parole donnée.

    b)      Toute profanation de la chevalerie est encourue ipso et facto d’office « Huc et nunc » (Ici et maintenant).

     

    Le Coup d'Epée

     

    DES ORDRES DE CHEVALERIE

    Article 16

    L’état de chevalier séculier est toujours possible au sein du monde. Les Ordres réguliers constituent le milieu favorable et naturel. Ils sont des écoles de formation au service et au sacrifice attendu. Que la Chevalerie est le sacrifice à l’état d’institution dans le détachement du profit.

    Article 17

    a)      La Chevalerie comprend : les Ordres chevaleresques et réguliers de formation ancienne, qui ont connu des évolutions diverses et se sont maintenus sans interruption jusqu'à nos jours ; Les Ordres anciens tombés en désuétude, et restaurés légitimement ; enfin, les ordres de fondation récente (XIXe et XXe siècles), qui ont été créés afin de poursuivre aujourd'hui l’idéal de la chevalerie dans le respect de son esprit et de ses traditions.

    b)      Les Princes de Maisons Souveraines ont souvent créé par le passé des Compagnies d’Honneur dites Ordres de chevalerie, pour récompenser leurs sujets de services éminents rendus à leur personne, à leur dynastie ou à leur État, et affermir ainsi les liens de fidélité qui les unissent à leur trône ou à leur maison. On admet communément que ces Princes, même s’ils n’exercent plus leur souveraineté, gardent néanmoins, et eux seuls, la faculté de créer et de régir ces sortes de Compagnies d’Honneur, pour respectable qu’elles soient, ne sont pas véritablement des chevaleries et leurs membres ne sont pas « chevalier ». la prétention des Princes à monopoliser la chevalerie à leur profit est dépourvue de tout fondement légitime et est, de ce fait, nulle de plein droit. Mais un Prince chrétien peut, comme toute autre chevalier, fonder un Ordre de chevalerie, s’il se conforme aux règles traditionnelles, notamment en ce qui concerne les fins générales de la chevalerie et sa transmission valide par l’adoubement.

    c)      Les simples décorations conférées par les Princes et les États ne sont pas des Ordres de chevalerie. Les Ordres de chevalerie ne constituent pas des distinctions ou des décorations et à titre accessoire ne peut exister qu’en vertu d’une décision du Saint Siège. La chevalerie a toujours mis son honneur à servir, sans jamais rechercher de retour ou récompense.

    Article 18

    La diversité des Ordres est un bien qui découle de la nature même de l’homme et de la diversité des vocations. Elle manifeste la richesse de l’idéal chevaleresque. Elle permet d’éviter tous les totalitarismes. Elle doit favoriser une saine émulation dans le service désintéressé du Bien commun de la chrétienté.

    Article 19

    a)      La légitimité d’un Ordre chevaleresque est constituée par la conformité de son esprit, de ses fins, moyens, organisation, usages et rites, à ceux de la chevalerie, tel qu’ils sont résumés dans le présent texte. Elle ne se confond nullement avec l’ancienneté de sa fondation, ni avec sa continuité historique. La Chevalerie est un Ordre dont la Loi morale et les fins ne sauraient être caduques. Des Ordres nouveaux peuvent être créés par suite d’initiatives privées. Les Ordres qui se sont perpétués sans interruption à travers les siècles doivent apporter la preuve indubitable de leur légitimité.

    b)      Un Ordre ancien parfaitement légitime peut ne comporter, en son sein, aucun chevalier adoubé, parce que l’usage de l’adoubement est tombé en désuétude. Cet état de chose doit être regardé comme anormal et ses responsables y remédier au plus tôt.

    c)      Les Ordres qui se sont maintenus au sein de la Réforme protestante doivent être regardés comme légitime dans la mesure où ils conservent les traditions chevaleresques, s’emploient à promouvoir l’unité de tous les chrétiens et combattent pour la chrétienté.

    d)     Un Ordre contemporain peut prétendre se rattacher à un Ordre ancien. Il peut aussi ancrer son action dans la lignée d’un Ordre ancien en usant de ses règles.

    Article 20

    a)      Les Ordres de chevalerie sont à leurs origines, pour la plupart, religieux et chevaleresques, comportant la profession solennelle des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et tel est resté jusqu'à nos jours l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, dit de Malte. Ceux qui sont composés de chevaliers séculiers, constituent des confréries chevaleresques : Calatrava, Santiago, Montessa, Teutonique et Aviz.

    b)      Les Ordres nouveaux ou rénovés qui se veulent réguliers et chevaleresques, indiquent par-là qu’ils imposent à leurs membres une discipline ou règle, et mènent le combat pour la Chrétienté.

    c)      Le titre de Chevaleresque est réservé aux Ordres qui ont combattu en tant que tels, les armes à la main.

    d)     Le titre d’Hospitalier appartient à tout Ordre ayant une activité charitable réelle.

    e)      Le titre de Souverain appartient exclusivement à l’Ordre qui jouit de la souveraineté reconnue par plusieurs États, même si cette souveraineté ne possède pas l’assise d’un territoire. Seul l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, dit de Malte, dont le siège magistral est à Rome, est actuellement Souverain. D’autres tel ceux du conseil des Ordres, possède une juridiction autonome.

    f)       Le titre de Dynastique convient uniquement aux Ordres fondés par les Princes souverains ou de Maison ayant régné. Les Ordres dynastique ne peuvent d’ailleurs être des chevaleries au sens propre du terme (voir art 4 § b et art 17 § b).

    g)      Le mot Ordre désigne traditionnellement toute compagnie chevaleresque légitimement constituée, et n’a pas nécessairement le sens restreint d’Ordre religieux tel que le définit le Doit canon.

    Article 21

    a)      Les Ordres anciens conservent les souvenir des services rendus à la cause de la Chrétienté. Ce maintien des traditions rend présents et vivants à tous les chevaliers de ces Ordres les exemples de leurs Anciens et sont, pour eux, un motif de marcher sur leurs traces.

    b)      Il comporte donc :

    ·         Un retour aux sources de la simplicité, de l’humilité, de la piété chrétienne, du service des humbles et de la défense des opprimés par le don de soi-même ;

    ·         Une revalorisation de l’adoubement, en réservant peu à peu le titre de chevalier à ceux qui sont régulièrement adoubés ;

    ·         Un éloignement de la notion de décoration ;

    ·         La promotion d’un esprit chevaleresque à la mesure du combat présent.

    Article 22

    Les Ordres nouveaux ne sont nécessaires que dans la mesure où les Ordres anciens ne répondent pas au format approprié à l’époque moderne. Ils évitent avec soin tout caractère honorifique, et gardent à leurs rites et cérémonies la sobriété qui convient.

    Article 23

    L’appartenance d’un chevalier à plusieurs Ordres est un usage non conforme à la tradition, « nul ne pouvant servir deux maîtres » ni observer deux rythmes.

    Article 24

    a)      Les Ordres de chevalerie animés du désir de servir les valeurs chrétiennes, chacun selon sa manière propre, œuvrent à redonner à la chevalerie la place qui lui revient dans la vie.

    b)      A cette fin, tout Ordre chevaleresque et régulier :

    ·         Fait profession de christianisme, et ne saurait admettre dans ses rangs des chevaliers non chrétiens ou athées ;

    ·         Appartient à une confession chrétienne déterminée, ne peut admettre des membres d’une autre confession (voir art 23) ;

    ·         Confère validement l’adoubement chevaleresque à ses membres, et veille à ce que ceux-ci ne transmettent pas inconsidérément la chevalerie ;

    ·         Se conformes aux fins de la chevalerie ;

    ·         Impose à ses membres, sous la foi d’un serment, d’une profession ou d’un engagement d’honneur, prononcés après un temps de probation convenable, des obligations particulières, dont quelques-unes à caractère religieux, et un style de vie conforme au Code, aux usages et coutumes chevaleresques ;

    ·         Développe chez ses membres, par une formation religieuse, l’éthique chevaleresque ;

    ·         Organise des activités chevaleresques concrètes pour le service du Prochain.

    Article 25

    a)      Il revient à l’ensemble des Ordres de chevalerie, de s’adonner par tradition à l’Hospitalité et au service des Faibles, de combattre les idéologies qui falsifient la rectitude de la Parole et portent atteinte à la dignité et à la liberté de l’homme créé à l’image de Dieu, de promouvoir des institutions conformes au Droit naturel, de favoriser les relations entre les peuples en vue de promouvoir la paix chrétienne, de porter secours aux Nations captives de tout État totalitaire, de veiller au libre accès aux Lieux Saints, de diffuser l’idéal chevaleresque.

    b)      La chevalerie a un rôle qui doit être reconnu dans la vie internationale et légitimement respectée.

    Article 26

    a)      Il est contraire à la nature de la chevalerie de se placer sous la tutelle d’un État ou à son service exclusif. Les ordres sont loyaux à l’égard des Pouvoirs temporels légitimes, et au-delà des intérêts temporels, ils servent partout la Chrétienté et la Paix.

    b)      La protection d’un Prince ou d’un État ne doit pas aliéner un Ordre chevaleresque, et le priver de son indépendance morale et spirituelle.

    c)      Il n’est pas permis à un Ordre authentique de se soumettre à l’hégémonie d’associations ou d’entités philosophiques ou politiques même soi-disant neutres.

    d)     L’Ordre de chevalerie n’étant pas une création d’État ne peut en aucun cas être abrogé par quelque décret que ce soit.

    Article 27

    Les Ordres renoncent aux initiatives inspirées par la vaine gloire et un puéril amour des titres et décorations de pacotille ou au goût de lucre et à l’escroquerie. Ils nient la qualité chevaleresque de ces entreprises.

    Article 28

    Les Ordres peuvent ménager les consultations utiles entre leurs représentants, en vue de promouvoir une unité d’action pour la réalisation des fins de chevalerie. Ils peuvent aussi passer des accords ou contracter des alliances les uns avec les autres, d’une manière provisoire ou permanente tel le conseil de l’Ordre de la chevalerie régulière en Espagne.

    Article 29

    Les Ordres d’Honneur, qui habilités à sanctionner les défaillances, sont favorables au but fixé par les présents principes.

     

    Le Peuple du Val

     

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